Q VI. d 5 : Concernant les contrôles relatifs aux opérations d’isolation des murs, quelles sont les adaptations des exigences liées aux contrôles concernant les éléments de finition ?
L’article 8-12 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie impose que des contrôles soient réalisés, par les demandeurs de certificats, concernant notamment les opérations d’isolation des murs (BAR-EN-102 « Isolation des murs », BAR-EN-107 « Isolation des murs (France d’outre-mer) », BAT-EN-102 « Isolation des murs », BAT-EN-108 « Isolation des murs (France d’outre-mer) », IND-EN-101 « Isolation des murs (France d’outre-mer) »). Doit notamment être vérifiée, lors des contrôles sur le lieu de l’opération, la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d’isolation complet comprenant a minima les éléments de finition.
Deux situations particulières nécessitent des précisions quant à la réalisation des contrôles et au contenu du devis et de la demande de certificats d’économies d’énergie :
a) Lorsque les travaux d’isolation ne nécessitent pas la mise en place d’éléments de finition
Cette situation se présente dans le cas de la technique d’isolation par insufflation derrière un parement existant. Dans ce cas, le devis doit mentionner explicitement cette technique afin de justifier l’absence de mise en place d’éléments de finition. Cette technique doit également être mentionnée en commentaire dans le tableau récapitulatif des opérations d’économies d’énergie transmis par le demandeur de certificats au Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE).
b) Lorsque les éléments de finition nécessaires ne sont pas mis en place par l’entreprise qui réalise les travaux d’isolation des murs
Dans ce cas, le contrôle, qui doit être réalisé après la mise en place des éléments de finition, doit comporter, en sus du devis relatif à la pose de l’isolation des murs, la vérification de l’existence d’un devis spécifique comportant le descriptif des éléments de finition. La réalisation des travaux par deux entreprises distinctes (pour la pose de l’isolant d’une part, et des éléments de finition d’autre part) doit également être mentionnée en commentaire dans le tableau récapitulatif des opérations d’économies d’énergie transmis par le demandeur de certificats au Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE). Les deux devis sont archivés et tenus à disposition du PNCEE.

Q II.c.BT. 13 – Pour l’installation de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans des bâtiments « mixtes » (résidentiel et tertiaire), quelles fiches d’opérations standardisées appliquer et comment les appliquer ?
Dans le cas d’un bâtiment mixte, c’est-à-dire comportant à la fois des logements et des locaux du secteur tertiaire, et dès lors que l’opération d’économie d’énergie envisagée concerne l’installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, la question se pose de savoir quelle fiche d’opération standardisée d’économie d’énergie appliquer et comment l’appliquer.
Le secteur d’application des locaux d’un bâtiment mixte est guidé notamment par le type d’usage en matière de plage et de type d’occupation, horaires de chauffage, températures de consigne de chauffage et besoins unitaires hebdomadaires en eau chaude sanitaire (cf. Q II.c.BT. 2 pour la détermination des secteurs d’activité). Ainsi, certains espaces utilisés de façon permanente avec une température de consigne de chauffage constante sur la période de chauffe et des besoins unitaires en ECS assimilables aux besoins d’un logement peuvent être considérés comme relevant du secteur résidentiel.
Dès lors que les besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire et les surfaces dévolues aux secteurs résidentiel et tertiaire couvertes par ces besoins ont été identifiés pour le bâtiment considéré, les règles générales à appliquer sont les suivantes :
1. Si l’opération envisagée ne couvre les besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire que des logements ou que des locaux du secteur tertiaire, c’est la fiche d’opération standardisée du secteur (résidentiel ou tertiaire) dont les besoins sont couverts qui doit être utilisée ; pour le calcul du montant de certificats d’économies d’énergie (CEE), selon les cas, seuls les logements ou seules les surfaces de locaux du secteur tertiaire sont à retenir ;
2. Si l’opération envisagée couvre les besoins de chauffage ou d’eau chaude sanitaire à la fois des logements et des locaux du secteur tertiaire, les règles 2.a à 2.d suivantes s’appliquent :
a. Si un secteur (résidentiel collectif ou tertiaire) représente plus de 75 % de la surface du bâtiment considéré, il convient de traiter l’opération selon ce secteur ; les surfaces de plancher sont à utiliser pour calculer les parts respectives de chaque secteur ;
b. Dans le cas contraire, il convient de choisir le secteur le plus défavorable pour le bénéficiaire ; dans le cas où les montants de CEE calculés sont identiques, la fiche correspondant au secteur majoritaire en termes de superficie est choisie ;
c. Dans le cas où le secteur applicable est le secteur tertiaire, les surfaces dévolues aux logements sont comptées comme « bureaux » pour la fiche d’opération standardisée applicable du secteur tertiaire ;
d. Dans le cas où le secteur applicable est le secteur résidentiel, les surfaces dévolues au secteur tertiaire sont, le cas échéant, à transformer en nombre de logements à raison de 1 logement pour 65 m² de locaux du secteur tertiaire (seule la partie entière du résultat du calcul est retenue) pour la fiche d’opération standardisée applicable du secteur résidentiel ;
3. A défaut, seule une opération spécifique peut être mise en place.
Il convient de souligner que ces règles peuvent aboutir à ne pas pouvoir appliquer de fiches d’opérations standardisées dans le cas où il n’existe pas de fiche pour l’opération d’économie d’énergie envisagée pour le secteur considéré (ex. : fiche BAT-TH-141 « Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau », laquelle n’a pas d’équivalent pour le secteur résidentiel collectif).
Le tableau ci-dessous présente les fiches d’opérations standardisées relatives à l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire dans le secteur résidentiel ayant une fiche équivalente dans le secteur tertiaire.
Fiches d’opérations standardisées applicables aux bâtiments résidentiels collectifs Fiches d’opérations standardisées équivalentes applicables aux bâtiments tertiaires
BAR-TH-107 « Chaudière collective haute performance énergétique » BAT-TH-102 « Chaudière collective haute performance énergétique »
BAR-TH-102 « Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) » BAT-TH-111 « Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) »
BAR-TH-135 « Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer) » BAT-TH-121 « Chauffe-eau solaire (France d’outre-mer) »
BAR-TH-150 « Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau » BAT-TH-140 « Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau »
BAR-TH-165 « Chaudière biomasse collective » BAT-TH-157 « Chaudière biomasse collective »
BAR-TH-137 « Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur » BAT-TH-127 « Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur »

Exemples d’application des règles ci-dessus :
1er cas : bâtiment mixte pour lequel est envisagée l’installation d’un chauffe-eau solaire collectif qui couvrirait uniquement les besoins d’eau chaude sanitaire des logements.
Dans ce cas, selon les cas, la fiche BAR-TH-102 « Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) » ou la fiche BAR-TH-135 « Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer) » peut être utilisée (cf. règle n°1 ci-dessus). Pour le calcul du forfait de CEE, seuls sont comptés les logements.
2ème cas : bâtiment mixte pour lequel est envisagée l’installation d’une chaudière biomasse collective qui couvrirait le chauffage et les besoins d’eau chaude sanitaire des logements alors que les locaux du secteur tertiaire n’auraient pas de besoin d’eau chaude sanitaire.
Dans ce cas, seule une opération spécifique peut être envisagée (cf. règle n°3 ci-dessus).
3ème cas : bâtiment comportant 80 % de locaux du secteur tertiaire et 20 % de logements (en surface de plancher), pour lequel est envisagée l’installation d’une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau répondant aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire des locaux du secteur tertiaire et des logements.
Dans ce cas, la fiche d’opération standardisée BAT-TH-140 « Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau » peut être utilisée pour l’ensemble du bâtiment (cf. règle n°2.a ci-dessus). Les surfaces dévolues aux logements sont comptées comme bureaux (cf. règle n°2.c ci-dessus).
4ème cas : bâtiment en zone climatique H1 comportant 30 logements de 60 m² de surface moyenne et 720 m² de locaux de commerce, pour lequel est envisagée l’installation d’une chaudière collective haute performance énergétique (P > 400 kW) répondant aux besoins de chauffage des logements et des locaux du secteur tertiaire.
Dans ce cas (60 % de logements et 40 % de locaux du secteur tertiaire, en surface de plancher), il convient de comparer deux situations (cf. règle n°2.b ci-dessus) :
a) Application de la fiche BAR-TH-107 « Chaudière collective haute performance énergétique » (dans l’hypothèse où aucune bonification n’est applicable)
Le nombre d’appartements correspondant aux 720 m² de locaux de commerce est égal à :
720 / 65 = 11,08, soit 11 logements.
Le nombre d’appartements total est donc égal à :
30 + 11 = 41 appartements.
Le montant de CEE est ainsi égal à :
50 100 * 41 * (R=1) = 2 054 MWh cumac.
b) Application de la fiche BAT-TH-102 « Chaudière collective haute performance énergétique » (dans l’hypothèse où aucune bonification n’est applicable)
La superficie de logements est égale à :
30 * 60 = 1 800 m². Elle est à comptabiliser en tant que « bureaux ».
Il s’agit donc de calculer le montant de CEE applicable à un bâtiment fictif comportant 1 800 m² de bureaux et 720 m² de commerces.
Le montant de CEE est égal à (cf. Q II.c.BT. 2, point IV) :
400 * 1 800 * (1 : coefficient lié aux bureaux) * (R=1) + 400 * 720 * (0,9 : coefficient lié aux commerces) * (R=1) = 979,2 MWh cumac.
Le montant de CEE applicable pour l’opération d’économie d’énergie envisagée est donc égal à 979,2 MWh cumac (puisque ce montant est inférieur aux 2 054 MWh cumac du cas a ci-dessus).
c) Dans l’hypothèse où l’opération fictive mentionnée au point b ci-dessus serait éligible au Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires », le montant de CEE serait multiplié par deux, soit 1 958,2 MWh cumac.
Le montant de CEE applicable pour l’opération d’économie d’énergie envisagée serait alors égal à 1 958,2 MWh cumac (puisque ce montant est inférieur aux 2 054 MWh cumac du cas a ci-dessus).

Q VI. a. 1 : Quelle est la forme du rapport de synthèse des contrôles menés dans le cadre du dépôt d’une demande de CEE pour les fiches BAR EN 101, BAR EN 103, BAR EN 106, BAT EN 101, BAT EN 103, BAT EN 106 et IND EN 102 ? (MAJ XX/02/2021)
Lorsqu’elle est prévue par les textes, une synthèse des contrôles menés sur les opérations d’un dossier de demande est réalisée par l’organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d’échantillonnage, la liste des opérations prévues d’être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d’acceptation de rendez-vous. La synthèse signale, de plus, les opérations pour lesquelles le délai minimal de sept jours francs entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l’isolant) n’a pas été respecté.
La synthèse prend la forme du tableau défini à l’annexe 6-1 de l’arrêté du 04 septembre 2014 (arrêté Dossier de demande) avec des colonnes complémentaires comportant les informations issues des contrôles. Dans le cadre de la charte « coup de pouce isolation », elle est transmise au PNCEE avec le dossier de demande de CEE correspondant. Elle peut être transmise sous format papier, et est, dans tous les cas, transmise au PNCEE sous format électronique. Dans le cas des opérations hors charte coup de pouce listées à l’article 8-10 de l’arrêté du 29 décembre 2014, elle est tenue à disposition du PNCEE.
Un modèle est à disposition pour les opérations réalisées auprès des personnes physiques ou des personnes morales et selon le type de contrôle (sur site ou par contact du bénéficiaire). L’utilisation du modèle est recommandée dans la mesure où il permet de rassembler l’ensemble des informations nécessaires à l’instruction du dossier de demande. Voici le modèle à utiliser pour les opérations déposées à compter du 1er avril 2021 pour les fiches listées à l’article 8-10 de l’arrêté du 29 décembre 2014 :
• Modèle tableau contrôle isolation combles, toitures et planchers personne physique (nouveau) (XLS – 35.5 Ko)
• Modèle tableau contrôle isolation combles, toitures et planchers personne morale (nouveau) (XLS – 36.5 Ko)

Q VI. d 2 : A la suite d’un contrôle, quelle est la mesure de surface à utiliser pour déterminer le volume de CEE délivré ? S’agit-il de la surface mesurée par l’organisme de contrôle ou de celle apparaissant sur la facture et l’attestation sur l’honneur ?

La surface à utiliser par le demandeur pour calculer le volume de CEE attribué à une opération d’isolation est définie selon la nature des travaux par les fiches d’isolation de combles ou de toitures (BAR-EN-101, BAT-EN-101, BAR-EN-106, BAT-EN-106 et IND-EN-102), et les fiches d’isolation d’un plancher (BAR-EN-103 et BAT-EN-103) : il s’agit dans ces cas de la surface d’isolant posé. Le contrôleur doit avoir accès, au moment du contrôle, à la preuve de réalisation des travaux (facture) pour pouvoir comparer cette surface à sa mesure.
Compte tenu des conditions de réalisation de la mesure par l’organisme de contrôle, des écarts entre la surface isolée mesurée par le bureau de contrôle et celle de l’isolant posé qui apparaît sur la facture et l’attestation sur l’honneur pourront être constatés. Dans ce cas, le bureau de contrôle émet des observations quant aux éléments susceptibles d’expliquer les écarts entre les deux valeurs.
La mesure retenue pour le calcul du volume de CEE délivré est déterminée de la manière suivante :
• Dans le cas où la surface mesurée par le bureau de contrôle est supérieure à celle qui apparaît sur la preuve de réalisation de l’opération et l’attestation sur l’honneur, la mesure retenue est celle qui apparaît sur la preuve de réalisation et l’attestation sur l’honneur ;
• Dans le cas où la surface mesurée par le bureau de contrôle est inférieure à celle qui apparaît sur la preuve de réalisation de l’opération et l’attestation sur l’honneur :
• Soit la surface utilisée est celle attestée par le bureau de contrôle ;
• Soit la surface utilisée est comprise entre celle qui apparaît sur la preuve de réalisation et l’attestation sur l’honneur et celle du bureau de contrôle. Ce deuxième cas n’est possible que sous réserve de disposer des éléments justifiant la surface retenue (exemple : combles inaccessibles et surface estimée depuis l’étage inférieur…) ; ces éléments sont mentionnés dans le rapport de synthèse et en colonne commentaire par le bureau de contrôle.
Si l’écart est trop important (supérieur à 10% pour les opérations engagées à partir du 1er avril 2020, ou supérieur à 15% pour les opérations engagées avant cette date), l’opération doit donner lieu à une recherche des causes de cet écart. Ces causes doivent être détaillées par le bureau de contrôle en colonne commentaire du tableau de synthèse et dans le rapport de synthèse. Cet écart doit également donner lieu à la mise en place d’actions correctives (plan d’action vis-à-vis du professionnel…) détaillées en colonne commentaire cette fois-ci par le demandeur. Cette disposition est applicable à toutes les opérations quelle que soit leur date d’engagement et de dépôt.

Pour le calcul de l’écart de surface, c’est la surface mesurée (ou à défaut estimée) par le bureau de contrôle qui doit servir de référence pour évaluer le pourcentage d’écart, soit : Ecart = ( Surface déclarée – surface mesurée)/ Surface mesurée*100

Q VI. d 3 : Quels sont les critères permettant de déterminer si une opération BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAT-EN-101, BAT-EN-103, BAT-EN-106, IND-EN-102 est à classer «non satisfaisante»?
Le contrôle de ces opérations est réalisé sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la résistance thermique, la pérennité ou la sécurité de l’isolation doit conduire à classer l’opération en non satisfaisant. En particulier, les critères suivants, non exhaustifs, doivent conduire à un classement non satisfaisant de l’opération :
1/ la non-réalisation des travaux dans les deux cas suivants :
• la zone de travaux est accessible et les travaux n’ont manifestement pas été réalisés ;
• le bénéficiaire n’a pas connaissance de la réalisation de travaux et l’atteste par écrit ;
2/ la résistance thermique de l’isolant posé est inférieure à la résistance minimale prévue par la fiche standardisée correspondante ;
3/ la répartition de l’isolant est non homogène (sauf si la résistance thermique minimale est partout respectée);
4*/ la surface mesurée présente un écart de plus de 10% à la surface déclarée sur la facture, sans justification détaillée et appuyée par des documents et illustrations (justification à faire figurer dans le rapport de synthèse et dans le tableau de synthèse le cas échéant, documents et illustrations à transmettre avec la synthèse). Pour rappel : Ecart = ( Surface déclarée – surface mesurée)/ Surface mesurée*100
5/ la distance de sécurité minimale entre les conduits d’évacuation des produits de combustion et l’isolant, telle que prévue par le DTU 24.1, n’est pas respectée, y compris si la cheminée n’est pas utilisée. Pour rappel, la distance minimale à respecter est fonction du matériau constitutif du conduit, de sa classe de température et de sa résistance thermique et doit tenir compte des règles de l’art définies par le DTU 24.1. A défaut de pouvoir obtenir ces renseignements, la distance minimale entre la face externe du conduit et l’arrêtoir sera la distance maximale prévue par le DTU 24.1, i.e. 10 cm ;
6/ l’absence de coffrage ou écran de protection ou arrêtoir autour des autres sources de chaleur en cas d’isolation en vrac, dont l’absence de protection autour des dispositifs d’éclairage ou boîtiers électriques ;
7/ l’absence de rehausse rigide au-dessus de la trappe d’accès ;
8/ l’absence visible de pare-vapeur lorsqu’il est nécessaire, ou son positionnement visiblement inadapté côté froid ;
9*/ la présence de traces d’humidité sur l’isolant ou le support résultant d’infiltrations ou de défaut d’étanchéité ;
10/ pour la fiche BAR-EN-103, la mise en œuvre de l’isolant doit être particulièrement soignée et toute remarque sur la qualité de pose qui ne permettra pas à la résistance thermique d’être maintenue dans le temps doit conduire à classer l’opération en non satisfaisant (type ou nombre de fixations non adaptés au support et à l’isolant, etc …) ;
11*/ pour la fiche BAR-EN-103, une absence d’isolant non explicable (morcellement) ou l’absence de coffrage et d’isolant au niveau du passage de points particuliers (boîtiers électriques, gaines, tuyaux, poutre…) doit conduire à un classement non satisfaisant. Au niveau des retombées de poutre, l’isolant doit être placé sur les trois faces du coffrage, à l’exception des poutres en bordure de trémie en cas d’isolation par l’extérieur. En revanche, si les réseaux électriques n’ont pas pu être déportés, un écart raisonnable vis-à-vis des points lumineux présentant un risque d’échauffement ne conduit par un classement non satisfaisant ;
12*/ le bénéficiaire n’a pas de devis, facture ou cadre contribution et déclare par écrit ne jamais en avoir eu à sa disposition pour les travaux en question. La déclaration de l’absence d’au moins l’un de ces documents conduit à classer l’opération en non satisfaisant;
13**/ le délai minimal de sept jours francs entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l’isolant) n’est pas respecté ;
14***/ l’usage de matériaux polystyrène ne respectant pas les prescriptions d’usage vis-à-vis du risque incendie ou des prescriptions générales relatives aux normes harmonisées (Q II.c.BT. 7)
Par ailleurs, en l’absence de préparation des accès permettant le constat de la présence et des caractéristiques des isolants, il sera noté « inaccessible / non vérifiable » dans le rapport et une explication sera apportée en commentaire. Une estimation de la surface potentiellement isolée est obligatoirement indiquée dans le rapport.
* Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020
**Pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020
*** Pour les opérations engagées à compter du 1er novembre 2020

Cas particulier des isolants en vrac:
L’absence de piges ou autres repérages de hauteur dans le cas d’isolants en vrac sera mentionnée dans le rapport dans la partie relative à la qualité des travaux, sans engendrer à eux seuls un classement non satisfaisant. Enfin, pour le contrôle de la résistance thermique des isolants en vrac, l’épaisseur et le nombre de sacs seront utilisés (l’absence de données sur le nombre de sacs ne conduit pas nécessairement au classement non satisfaisant, si toutefois l’épaisseur est suffisante et que l’absence d’information sur le nombre de sacs est signalée dans le rapport).
Cas particulier de l’isolation des murs :
Les opérations de type BAR-EN-102 « isolation des murs » ne sont pas éligibles au dispositif CEE si les règles de l’art, en particulier les dispositions permettant la tenue dans le temps de l’isolation et de ses performances, ne sont pas respectées. En particulier, s’il s’agit d’une isolation par l’extérieur, l’enduit final (crépit ou équivalent) et/ou parement de protection doit être réalisé pour que l’opération soit éligible. Sans cela, l’opération ne peut être déposée car elle présente des non-qualités manifestes.
Cas des vérifications d’opérations inaccessibles ou non visibles
Lors des vérifications sur sites réalisées par les organismes d’inspection accrédités, il peut arriver que les opérations sélectionnées soient inaccessibles ou non visibles, les vérifications étant non destructives.
Dans ces cas, l’organisme accrédité ne peut conclure du caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l’opération. Pour rappel, il inscrit alors en conclusion de son rapport et dans la conclusion de la synthèse de contrôle que l’opération est  » inaccessible/ non vérifiable », et décrit la situation de façon succincte en commentaire qui le conduit à ce type de conclusion (isolations faites par le toit sans accès par une trappe ou isolation de rampant recouvertes de placoplâtre pour les combles, par exemple).
Ces mentions sont inscrites sous réserve que le bénéficiaire confirme l’intervention d’un artisan pour la réalisation des opérations et si les mesures de surface estimées ne sont pas manifestement incohérentes avec les surfaces qui apparaissent sur la facture.
Enfin, étant donné que, dans ce cas, la visite sur site ne peut permettre à l’organisme d’inspection de conclure quant au caractère satisfaisant ou non satisfaisant de l’opération, cette opération n’est pas comptabilisée dans le taux des opérations « satisfaisantes » du dossier lorsqu’il est établi.

Cas de l’usage de matériaux isolants à base de polystyrène pour l’isolation thermique en sous-face des planchers bas dans les caves et les garages des maisons d’habitation

Pour ces matériaux, les préconisations formulées dans le « Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie » révisé en 2016, annexé à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, modifié le 7 août 2019, s’appliquent sans restrictions, pour les maisons individuelles neuves ou existantes, à savoir :

« Les isolants ci-dessous ne nécessitent pas d’écran protecteur, lorsqu’ils sont utilisés en plafond des garages et sous-sols des 1ère et 2ème familles d’habitation individuelles :
• Plaques de polystyrène extrudé (XPS) ignifugé selon la norme NF EN 13164,
• Plaques de polystyrène expansé (EPS) ignifugé selon la norme NF EN 13163,
• Et entrevous à base de polystyrène expansé (EPS) ignifugé selon les normes NF EN 15037-4 ou NF EN 15037-5. »

Ce guide exige par ailleurs que les entrevous et isolants en polystyrène expansé fassent état du marquage CE et d’une euroclasse E. Une euroclasse D est exigée et doit être atteinte par ignifugation lorsque les épaisseurs des isolants en polystyrène expansé (EPS) ou en polystyrène extrudé (XPS) sont respectivement supérieures à 60 mm et 40 mm. Le fabricant de ces produits isolants doit pouvoir apporter la preuve du suivi de l’ignifugation chez le producteur de la matière première.

Le polystyrène constitue un matériau combustible mais ne contribue pas au démarrage de l’incendie. L’analyse a donc toujours été de considérer que l’enjeu principal est la capacité à évacuer les occupants. Cet enjeu n’est pas remis en cause par la mise en place de polystyrènes dans les conditions décrites ci-dessus.

Le polystyrène ignifugé ne contribue pas de façon prépondérante ni à l’initiation de l’incendie, ni à sa propagation, ni à l’émission de fumées toxiques.

En synthèse, les matériaux à base de polystyrène utilisés pour l’isolation thermique en sous-face des planchers bas dans les caves et les garages des maisons d’habitation doivent donc pouvoir justifier :
-> d’un marquage CE ;
> d’un classement au feu correspondant au moins à l’euroclasse E ;
-> d’un essai démontrant que le produit testé en épaisseur 40 mm (matériau EPS) ou 60 mm (matériau XPS) conventionnelle est équivalent à l’euroclasse D ;
-> d’un suivi de la production du fabricant de matière première sur le volet ignifugation.

Q VI. d 4 : Quelle suite à donner à une opération dont le contrôle sur site a démontré qu’elle est non satisfaisante ?

La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat prévoit la réalisation d’un échantillonnage aléatoire d’une proportion d’opérations dans un dossier de demande, pour des fiches d’opérations standardisées listées dans l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif CEE. Il est prévu que les contrôles soient réalisés préalablement au dépôt des demandes de CEE : le dossier n’est donc pas encore déposé au PNCEE quand les contrôles sont effectués.

Si une opération est identifiée comme « non satisfaisante » par un organisme de contrôle, plusieurs possibilités existent :

• La non-conformité est résorbée avant le dépôt du dossier échantillonné, au regard des différentes réglementations, dispositions contractuelles et règles de l’art, et en sus des éventuels signalements à effectuer auprès des organismes compétents. Des précisions quant aux mesures correctives effectuées sont inscrites en colonne commentaire. Néanmoins, l’opération ne peut pas être comptabilisée pour l’atteinte du taux de « satisfaisants ».

• Cette opération n’est pas déposée mais elle apparaît dans la synthèse des contrôles qui précise les actions correctives engagées. Ces mesures correctives font l’objet d’un plan de suivi établi par le demandeur afin de tracer, pour chaque opération concernée par une mesure corrective, le lot ou dossier d’origine de l’opération, les mesures envisagées, et d’enregistrer le cas échéant le devenir de l’opération une fois corrigée.

• Une fois la mesure corrective réalisée, il est possible de redéposer l’opération corrigée dans un lot ultérieur, sous réserve du respect des délais réglementaires de dépôt. L’opération corrigée est intégrée dans la liste des opérations susceptibles d’être contrôlées, au même titre que les autres opérations (échantillonnage aléatoire).

• L’opération n’est jamais corrigée ni déposée. Cela est mentionné dans le plan de suivi.

Des éléments probants sur les correctifs apportés à une opération sont apportés conjointement au dépôt du dossier dans le cas des opérations d’isolation de la charte coup de pouce (et tenus à disposition dans les autres cas), qu’il s’agisse du dossier d’origine ou d’un nouveau dossier.

Le demandeur doit apporter des mesures correctives pour éviter la réitération des problèmes détectés. En cas de taux élevé de non conformités ou de grave non-conformité (par exemple associée à un risque incendie), le demandeur doit indiquer les actions menées sur les autres opérations non contrôlées du dossier ainsi que les actions menées envers le(s) professionnel(s) concerné(s).

Le plan de suivi actualisé sera transmis avec chaque dossier concerné par des opérations corrigées ou à corriger. A minima, le plan de suivi par demandeur contiendra les informations suivantes :

Référence de l’opération Dossier d’origine de l’opération Motif de non- conformité Actions correctives mises en œuvre (oui/non) Type d’action corrective mise en œuvre Date de réalisation des actions correctives Dossier de destination de l’opération corrigée

Remarque : en cas de devis absent et d’un écrit du bénéficiaire conduisant à classer l’opération en non satisfaisant, l’opération ne peut pas faire l’objet d’une correction a posteriori puisque le devis doit être remis avant la réalisation des travaux.