L’AFIEG souhaite faire valoir par la présente note sa position relative au décret offres vertes.

• L’élaboration du label ADEME n’est pas encore finalisée. Il apparaît donc peu opportun de prévoir une référence à ce label dans ce décret.

• Le décret présente l’avantage de clarifier l’utilisation des garanties d’origine pour qualifier le caractère vert d’une offre. A ce jour, sur le site du MNE, certains fournisseurs se prévalent de 11% d’électricité verte sur le site du MNE, en utilisant le mix résiduel pour justification et sans aucune garantie d’origine.

• Concernant la mention de l’ARENH, plusieurs points :

o La concertation menée par l’ADEME avait au moins permis de mettre de côté l’ARENH comme critère. Le fait qu’il soit mentionné à nouveau dans le décret est surprenant et est de nature à brouiller la compréhension des offres vertes. On rappellera que dans un mix électrique à 75% de production nucléaire – qu’il faut bien écouler – ne pas prendre d’ARENH et se sourcer au marché implique forcement d’acheter du nucléaire.
o Ce critère créerait une distorsion de concurrence entre EDF Commerce (voire ses filiales en situation d’écrêtement) et le reste des fournisseurs, puisque EDF Commerce est le seul fournisseur qui, de fait, ne sera jamais titulaire d’un accord-cadre ARENH : il pourra dès lors bénéficier de la pastille tout en s’approvisionnant évidemment à partir du même parc nucléaire historique. L’objectif du comparateur est de comparer des offres et non des fournisseurs dans leur globalité. n’y a donc pas lieu de prévoir un critère ARENH relatif à l’approvisionnement global du fournisseur. En pratique, les consommateurs désirant s’informer sur l’ARENH ont déjà accès à la liste des fournisseurs ayant conclu un contrat cadre ARENH, qui est disponible sur le site de la CRE.

• La question du contrôle n’est pas abordée dans ce décret : S’agira-t-il de déclaratif, comme aujourd’hui, ou le MNE fera-t-il un travail de vérification pour valider les dires des fournisseurs ?

• Certaines précisions sont nécessaires :
– La date de mise en service : préférer la date de premier raccordement, les échanges du label ADEME ont montré qu’il est possible de modifier la date de mise en service d’une centrale par suite d’un programme d’investissement (cas d’Enercoop)
– La technologie hydraulique : distinguer entre petite et grosse hydroélectricité en ajoutant un critère de puissance (par exemple le critère de 4,5 MW installé utilisé pour comme seuil en deçà duquel l’installation relève d’une autorisation et non d’une concession)

• Enfin, il convient impérativement de ne pas exclure les parcs en sortie d’OA, qui permettent tout de même de produire une énergie renouvelable non subventionnée à coût limité. Il faut savoir que ces installations constituent aujourd’hui la majorité des volumes mobilisables dans le cadre de PPA. Les exclure de l’éligibilité au statut d’offres vertes reviendrait à freiner le développement des PPA. En intégrant également ces installations, on assure ainsi une claire distinction entre les offres vertes apportant une véritable plus-value au processus de transition énergétique et les offres « s’appuyant sur des installations bénéficiant de soutiens publics ne permettront pas de plus contribuer au développement des énergies renouvelables en France plus que toute autre offre classique de fourniture », ainsi que le souligne la CRE (dernier rapport sur le fonctionnement du marché de détail).

Modification de l’article 1er, 3° :
« 3° La proportion de garanties d’origine dans un cadre participant au développement des énergies renouvelables : acquises auprès d’installations qui ne bénéficient plus de contrat d’achat ou de complément de rémunération conclu en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants, et L. 314-18 et suivants et d’installations mises en service après 2015 et ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération conclu en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants, et L. 314-18 et suivants, dont une quantité équivalente d’électricité produite a été achetée et affectée au périmètre d’équilibre du fournisseur, ou du responsable d’équilibre qu’il a désigné, sur le mois d’émission des garanties d’origine considérées ; »