Le cadre tarifaire actuel s’appuie sur le principe d’empilement des coûts prévue par le code de l’énergie, conjuguée à la méthodologie retenue par la CRE prévoyant, en théorie, que chaque client au tarif réglementé de vente paie le coût qu’il génère pour son fournisseur (contestabilité) et sur la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Toutefois, certains aspects méthodologiques peuvent être questionnés car s’écartant des principes mentionnés ci-avant :
• Ainsi en est-il du coût du complément d’approvisionnement en énergie au marché est fait à la moyenne des prix de clôture sur les 2 ans précédents l’année de fourniture. Cette période n’est pas nécessairement représentative des comportements d’achat des fournisseurs. En effet, cette période de lissage est longue pour un fournisseur alternatif, qui doit commencer à acheter ses volumes d’énergie très en amont de la date d’échéance alors même que les prévisions d’évolutions de son portefeuille sont faibles et fragiles, tributaire du comportement de l’acteur dominant sur le segment des clients résidentiels. Une telle période est en outre impossible à répliquer pour un nouvel entrant. Comme l’a soulevé l’Autorité de la Concurrence dans son avis, la CRE s’est obligée « à raisonner à partir d’un comportement moyen, qui satisfait certains fournisseurs et pas d’autres. On peut donc relever que sa méthode ne répond pas pleinement à la conception qu’elle a développée de la contestabilité » (Avis n° 19-A-07 du 25 mars 2019 relatif à la fixation des tarifs réglementés de vente d’électricité).
• Le prix des CEE pris comme référence dans les TRVE n’est pas indiqué dans les délibérations de la CRE. On sait simplement qu’il est basé sur les coûts d’EDF pour la production de CEE. Cette référence ne peut prétendre représenter les coûts d’un fournisseur moyen, au regard du niveau d’internalisation de la production de CEE au sein d’EDF. Une référence de prix de marché, à la manière des autres composantes des TRVE, serait moins opaque et plus représentative des conditions d’approvisionnement d’un fournisseur moyen qui n’a pas internalisé la production de CEE et est donc exposé au marché. L’absence de ligne de coûts explicites pour les CEE dans la liste des coûts à empiler et leur intégration dans le poste « coûts commerciaux » ne facilite pas d’ailleurs cette nécessaire explicitation. Il s’agirait en réalité d’appliquer la décision du Conseil d’Etat du 6 novembre, considérant qu’au titre de l’article R. 337-19 du code de l’énergie : « les coûts de commercialisation entrant dans la détermination des tarifs réglementés de vente de l’électricité sont évalués par référence aux coûts d’EDF » sous réserve que « les coûts de commercialisation des fournisseurs alternatifs ne soient pas, à la date de détermination des tarifs structurellement plus élevés que ceux d’EDF ».
• S’agissant encore des coûts de commercialisation, la CRE considère que les coûts devant être pris en compte pour la fixation du niveau des TRVE sont ceux d’EDF, méconnaissant en réalité les avantages hérités de la situation historique à l’ouverture du marché. Ainsi, en dépit du fait que celui-ci ne supporte pas de coûts d’acquisition pour les clients aux TRVE, contrairement aux opérateurs alternatifs, bénéficie des économies d’échelle et d’envergure offertes par son statut d’ancien monopole sans commune mesure avec celles de ses concurrents. Or, les fournisseurs alternatifs doivent engager des coûts de prospection et d’installation de leur marque pour l’acquisition de la clientèle, ce qui n’est pas le cas d’EDF qui a hérité de ses clients et de son image d’ancien service public. Les coûts d’inbound d’EDF entendus comme les coûts marketing générant des appels entrants ne peuvent en aucun cas être comparés aux coûts d’acquisition des clients des fournisseurs alternatifs, car ils sont objectivement inférieurs à ceux-ci dans la mesure où EDF est déjà connu par l’intégralité des Français et qu’il bénéficie d’une notoriété bien plus vaste. La seule référence possible serait de considérer un fournisseur alternatif théorique. Comme évoqué supra, dans sa décision du 6 novembre le Conseil d’Etat a indiqué que « les coûts de commercialisation entrant dans la détermination des tarifs réglementés de vente de l’électricité sont évalués par référence aux coûts d’EDF » sous réserve que « les coûts de commercialisation des fournisseurs alternatifs ne soient pas, à la date de détermination des tarifs structurellement plus élevés que ceux d’EDF ». Il s’agirait donc de corriger les coûts commerciaux d’EDF que la CRE prend en compte afin de refléter les surcoûts auxquels font face les opérateurs alternatifs, et ce alors même que rien dans la pratique décisionnelle du Conseil d’Etat ne s’y oppose.
• Enfin, l’AFIEG rappelle qu’il est absolument indispensable d’assurer le principe de couverture des coûts dans l’ensemble des TRVE. L’AFIEG regrette donc, à ce titre, que les récents mouvements tarifaires n’aient pas fait l’objet d’une prise en compte globale des coûts, s’agissant en particulier des surcoûts liés aux impayés (la CRE n’ayant retenu que 50% des coûts d’EDF) ou encore des surcoûts liés au profilage dynamique.